La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des
créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et
en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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