Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1478

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
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article 1478 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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