Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1470

Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève: 1° Ses biens personnels qui ne, sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi; 3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
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article 1470 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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