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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1463

La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
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article 1463 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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