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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1462

Lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'art. 225. Si le droit de renonciation de la femme est exercé par ses héritiers, la disposition qui précède de ne peut être invoquée que par les héritiers en ligne directe.
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article 1462 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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