Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1453

Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer ; toute convention contraire est nulle.
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article 1453 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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