La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens
seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires, et avec minute dont une expédition doit
être affichée dans la forme de l'art. 1445.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que
s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits
par la femme en conformité de l'art. 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la
réglaient antérieurement, est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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