Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer 1a portion pour
laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été
fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux
époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot a, sur les
biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet
donné, au temps de la donation.
Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants
refusés par le père en première instance – institution de la dot
– condition – tort exclusif de la femme – annexe à l’arrêté du 26
mai 1934. arrêt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validité
– consentement des époux – remise de la femme au mari –
élément constitutif essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3
décembre 1963. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun
Oriental, n°9, p.668
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