Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1437

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
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Sommaire

article 1437 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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