La récompense du prix de i'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de
la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du
mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que
sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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