La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou
du mari n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée
de l'obligation qu'elle a contractée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 139
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.