Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf
ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses
héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y
trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit
d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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