Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d'enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l'état civil où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, et, s'il n' y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l'art. 94 pour la transcription des actes de naissance.
CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 14
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.