L'acte de mariage énoncera:
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et l ieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aï eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis.
4° Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux;
5° (Abrogé par L. 13 févr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) - La mention qu'il n'existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation presc rite par l'art. précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art. 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'art. 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Du mariage
Texte officiel
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