L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'art. 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet art., et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l'expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Des actes de naissance
Texte officiel
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