A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée, conformément aux -prescriptions de l'art. précédent.
Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l'État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription maritime.
L'expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit à l'art. précédent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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