Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'art. 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu'à inscription de faux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 3
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