(1) En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l'art. 23 ci-dessus, il peut être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative. Il en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés.
Pour opérer la reconstitution, le préfet requiert l'officier d'état civil de dresser les actes des personnes dont le décès ne fait pas de doute.
(2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte par l'officier d'état civil.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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