La rectification des actes de l'état civil sera ordonnée par le président du tribunal de
l'arrondissement dans lequel l'acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émanera pas du
procureur de la République, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer
l'affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou
aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit; n en
sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'art. 80.
La rectification des actes de l'état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les
consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine où, s'il y a lieu, par
les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal
qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n'aura pas été rendu par un
tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement
déclaratif aura été transcrit.
1.
Etat civil - production de deux actes de naissance - art. 99
CPCC et art. 82 ordonnances 81/02 du 29 juin 1981-
tierce opposition - point de départ du délai de prescription.
CS Arrêt n°53/L du 11 novembre 2004, aff. NJO EPEE
Mozart c/ Mme Kouate née Bito Epee Charlotte. Voir
comentaires de René Njeufack Temgwa - Université de
Dschang - Juridis Pér. n°4, p.45
2.
Rectification
judicaire
d’acte
d’état
civil
–
erreur
d’orthographe sur le patronyme – rectification – oui.
Adjonction d’un prénom – rectification – non. TPD de
Bagangté. Jugement n°97 du 10 avril 1997. Aff. Ngato
Marthe c/ qui de droit. Voir comentaires de Timtchueng
Moise, juridis info n°35, p.57
3.
Erreur matérielle sur le sexe, rectifications, conditions.
Jugement n°466/c du TPI de Dschang du 16 mai 1984.
Revue cam. de droit série II n°27, p.105
4.
Rectification des actes de naissance – reconnaissance
d’enfants nés hors mariage – Compétence des tribunaux
du premier degré – Établissement des actes d’état civil –
compétence du maire officier d’état civil. Arrêt n°4 du 24
novembre 1977. Bul. des arrêts de la CS, n°38, p.556 4
5.
Reconstitution des actes de l’état civil : les actes de l’état
civil, ne peuvent aux termes de la loi camerounaise, être
reconstitués qu’en cas de perte, de destruction ou de
déclaration hors délai : CS, arrêt n°1 du 18 janvier 1979 ;
Aff. Noudou. Voir comentaires de François Anoukaha,
Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances
jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
de l’ex-Cameroun oriental", p.18
6.
Acte d’état civil – acte de mariage – mention polygamique
– rectification par l’Officier d’état civil – faux en écriture
publique et authentique – non. CS arrêt n°187/p du 2 4 juil.
1997. Aff. Nguewo Nana Simon c/ MP et Mme Nguewo
Nana née Guene Marcelline. Voir commentaire de
François Anoukaha, agrégé des fac de droit, juridis pér.
n°34, p.48
7.
Acte de l’état civil. Modification. CS, Arr. n° 182 du 02 Mai
1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 183 du 02
Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 184 du
02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 185
du 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122.
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