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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 98

Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d'enfants naturels. Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l'état civil où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, et, s'il n' y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l'art. 94 pour la transcription des actes de naissance. CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil
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article 98 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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