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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 97

Lorsqu'un mariage sera célébré dans l'une des circonstances prévues à l'art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt- 30 cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
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article 97 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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