Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 96

Les registres seront cotés et parafés: 1° par le chef d'état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché; 2° par j'officier commandant pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major; 3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort; 4° dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin-chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire; 5° dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d'expédition d'outre-mer, par le chef d'état-major ou par l'officier qui en remplit les fonctions.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 13

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 96 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte