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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 90

En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d'office la déclaration judiciaire du décès. Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l'art. 855 c. proc. civ. La requête sera communiquée pour avis au ministre compétent, à la demande du ministère public. Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition. Il pourra également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé. 28 Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l'intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s'il y a lieu. Le ministère d'un avoué ne sera pas obligatoire. Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d'un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif. Lorsqu'un Français mobilisé, prisonnier de guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l'intérieur, requis du service du travail obligatoire ou réfractaire, aura, en France ou hors de France, dans la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946, cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu'on ait eu de ses nouvelles à la date précitée du 1er juillet 1946, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa dernière résidence afin de faire prononcer judiciairement son décès, suivant les formes et conformément aux dispositions du présent art., sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de présomption de décès prévue aux art. 87 et 89. Le conjoint du disparu dont le décès aura été ainsi déclaré judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l'expiration du délai d'un an à partir du jugement déclaratif de décès.
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