Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de
l'enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l'art. 87,
une décision déclarant la présomption de décès.
Les déclarations de présomption de décès prévue à l'art. 87 et au présent art., accompagnées,
s'il y. a lieu, d'une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l'art. 88 et au présent art., seront
transmises par le ministre compétent au procureur général dû ressort du lieu de la mort ou de la
disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l'autorité de la France; ou, à défaut,
au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l'intéressé, ou enfin au procureur
général du lieu du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef qui ici transportait.
Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux
intérêts du disparu comme en matière de présomption d'absence.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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