Lorsqu'il n'aura pas été dressé d'acte de décès d'un Français ou d'un étranger mort sur un
territoire relevant de l'autorité de la France, ou d'un Français mort à l'étranger, le ministre compétent
prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption
de décès.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera :
1° A l'égard des militaires des armées de terre et de l'air et des civils disparus à la suite des faits de
guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants;
2° A l'égard des marins de l'État, le ministre char gé de la marine;
3° A l'égard des marins de commerce et des passager s disparus en cours de navigation, le ministre
chargé de la marine marchande;
4° A l'égard des personnes disparues à bord d'un aé ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre
chargé de l'aéronautique;
5° A l'égard de tous les autres disparus, le minist re de l'intérieur si la disparition ou le décès sont
survenus en France; le ministre des colonies, s'ils sont survenus sur un territoire relevant de son
département, et le ministre des affaires étrangères s'ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un
autre territoire relevant de l'autorité de la France ou à l'étranger.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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