En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'art. 59, il
en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet art. et
dans les formes qui y sont prescrites.
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Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux
distinctions prévues par les art. 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile
du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (à la mairie du 1er arrondissement).
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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