Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou
d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de
décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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