En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné
avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il
est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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