Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 84

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 10

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 84 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte