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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 78

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
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article 78 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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