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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 77

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus pal' les règlements de police.
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article 77 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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