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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 74

Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
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article 74 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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