L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil
qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'art. 57 du Code civil, avec, s'il y a lieu,
l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la
reconnaissance dont il a été l'objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et
depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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