Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son
désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de
naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de
l'État, et au bureau de l'inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les
mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de
bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d'escale ou
de relâche.
L'une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à
l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de t'enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin
qu'elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de
France, la transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1er arrondissement).
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription
maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent art. sera
portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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