Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur
une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-
intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
Force probante : les actes de l’état civil sont les actes authentiques
qui ne peuvent être attaqués en ce qui concerne les mentions
vérifiées par l’officier d’état civil, que par la voie périlleuse de
l’inscription en faux : CS, arrêt n°55/L du 27 mai 1982 ; Aff. Mballa
Marie Odile c/ Mballa Amougou Jean Aimé. Voir commentaires de F.
Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In "Tendances
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jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-
Cameroun oriental", p. 16
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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