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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 44

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexée aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été parafées par la personne qui les aura introduites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
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article 44 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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