Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 38

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
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Sommaire

article 38 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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