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Code civil › Book 1 › Title 2

ARTICLE 35

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
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article 35 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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