(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au
parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer :
- qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature ;
- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d'avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage
ou au décès qu'ils attestent soit d'en détenir les preuves ;
- que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de
naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.
(2) L'enquête prévue au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15
ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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