Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 5

ARTICLE 218

Aujourd'hui
S'il n'y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l'autre, mandat de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.
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article 218 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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