Le mariage se dissout:
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1° Par la mort de l'un des époux;
2° Par le divorce légalement prononcé; 3° (Abrogé p ar L. 31 mai 1854).
1.
Dissolution du mariage par décès d’un des conjoints :
Article 16 de la loi n° 66/2/Cor du 07 Juillet 1966. Viole
donc ce texte et doit être cassé l’arrêt confirmatif qui
prononce aux torts exclusifs de la femme le divorce entre
celle-ci et son époux décédé avant le prononcé de la
décision. CS, Arr. n° 23 du 14 Déc. 1978, bull. des a rrêts
n° 40, p. 6048.
2.
Mariage – décès d’un des conjoints. Dissolution. Aux
termes de l’article 16 de la loi n°66/2/Cor du 7 ju illet 1966,
le mariage valable est dissout par le décès du conjoint.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6049
3.
Le mariage posthume n’est pas autorisé. Aff. PG près la
CS de Ydé c/ Ntsama Marie (jugement supplétif d’acte de
mariage – CS A n°83/L du 26/08/1976) : attendu qu’en
l’état actuel de la législation camerounaise, le mariage
posthume n’est pas autorisé, qu’en effet, le mariage est
dissous, aux termes de l’article 16 de la loi 66/Cor du
07/07/1966 visé au moyen, par la mort de l’un des
conjoints. Cf. Mariage under Ordinance n°81-02 of 2 9th
june 1981 – A critique by Mme Ghogomu née Acha
Morfaw Dorothy Lekeaka (Mémoire de Maîtrise en droit,
université de Yaoundé, 1985). V. commentaires de F.
Anoukaha,
Elomo-Ntonga
L.
et
Ombiono
S..
In
"Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et
de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.41
4.
Vocation héréditaire et liberté de la veuve : Coutume en
sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Nov .
1972, bull des arrêts n° 27, p. 3684.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des
personnes physiques
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