L'époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de
l'autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le concours ou sans le
consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté, ou si son refus n'est
pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte de disposition passé dans les conditions prévues par l'autorisation de justice est oppo-
sable à l'époux dont le concours ou le consentement fait défaut.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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