Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des
dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont
point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui
ne pourra excéder 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels
elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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