Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire
habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs visés à l'art. précédent.
Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en
représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier dans la mesure
déterminée par l'art. 1375.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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