Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur
les biens réservés, même si l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession.
Les créanciers du mari ou de la communauté peuvent également exercer leurs poursuites sur
les biens réservés lorsqu'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du mariage.
La femme n'oblige ni le mari ni la communauté par les engagements qu'elle contracte pour un
autre objet que l'intérêt du ménage ou les besoins de sa profession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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