Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera
valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la
publication prescrite par l’art. 63, au titre Des actes de l’état civil et que le français n’ai point contrevenu
aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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