Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le
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besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai
pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son
achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en
cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il
sera fait application de l'art. 927 du Code civil.
1.
« Attendu qu’une épouse divorcée ne peut prétendre à
des dommages intérêts sur la base de l’art. 301 al.2
qu’autant qu’elle justifie un préjudice matériel (autre que
celui découlant de la perte du devoir de secours) ou moral
actuel et certain au moment de la dissolution du mariage
par
la faute
de son
mari
et causé par
ladite
dissolution… ». TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre
1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences
économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension
alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me
Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique :
Prof Stanilas Melone), p.69
2.
Pension alimentaire en droit traditionnel : Enonciation
obligatoire de la coutume des parties. Omission. Sanction.
Cassation. CS, Arr. n° 04 du 14 Octobre 1976, bull. des
arrêts n° 36, p. 5234
3.
Pension alimentaire et garde des enfants – énonciation de
la
coutume
applicable…
L’arrêt
qui,
statuant
sur
l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une
pension alimentaire énonce clairement la coutume
applicable relative à la pension alimentaire et contient la
référence du texte applicable, en ce qui concerne la garde
des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1)
du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 sur les
juridictions traditionnelles. CS Arrêt du 8 juillet 1976.
Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit,
Série II n°s 13 & 14, p.188
4.
Pension alimentaire – paiement compétence du tribunal
de grande instance. Article 16(b) de l’ordonnance n°72-4
du 26 août 1972. TGI de Douala. Jugement n°232 du 2
mars 1972. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14 ,
p.248
5.
« Attendu que l’arrêt constate, d’une part, que la pension
alimentaire accordée pendant l’instance est due jusqu’au
jugement définitif, bien que le jugement ait prononcé le
divorce aux torts réciproques des époux et supprimé la
pension d’autre part qu’en admettant que l’effet des
mesures provisoires prises par les décisions judiciaires
susvisées ait pris fin à la date du prononcé de l’arrêt de la
cour d’appel de Douala le 6 novembre 1964, il demeure
évident que l’arrêt susvisé ne pouvait avoir l’effet rétroactif
et que la pension alimentaire due pour la période
antérieure, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation
devait être payée ». CS arrêt n°123 du 14 mars 1967 Bull,
p.1579. Extrait du Mémoire de licence en sciences
économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension
alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me
Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique :
Prof Stanilas Melone), p.13
6.
« Attendu que le versement de la pension alimentaire dont
le but est d’assurer la subsistance de son créancier réputé
sans ressources suffisantes s’exécute nécessairement
d’avance et au commencement de chaque période prévue
et non à terme échu, faute de quoi elle manquerait son but
en laissant son créancier dans le dénuement ». CS cor.
Arrêt n°61 du 15 janvier 1963, Bull p.534. Extrait du
Mémoire de licence en sciences économique par Me
Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas
de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ;
Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.26
7.
Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension
alimentaire au conjoint innocent, dise expressément
qu’elle lui sera versée jusqu’à son remariage. TGI Mefou.
Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de
licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU,
« la pension alimentaire allouée en cas de divorce »
(Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable
académique : Prof Stanilas Melone), p.56
8.
S‘agissant de la pension alimentaire de l’article 301 du
code civil, elle n’est accordée qu’au conjoint Innocent. La
Cour Suprême dit cependant que son montant devra tenir
compte des besoins du créancier et des moyens du
débiteur : Aff. Dame Eche née Lucuona Raymonde contre
Eche Marc Roger, CS n°28/CC du 23 mars 1978. par F.
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In
"Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et
de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.86
9.
La pension alimentaire se paie avant le terme échu et non
après l’échéance du terme : Aff. Foe Amougou contre
Assouga Bernadette, CS A. du 15 janvier 1963. par
François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono
Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des
personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.87
10. Défaut de contribution aux charges du ménage - pension
alimentaire pour enfants. CS Arrêt n°39/l du 27 févri er
2003, aff. Bitjoka Jérémie c/ Bitjoka née Ngo Mbock Elise.
Par René Njeufack Temgwa. Université de Dschang -
Juridis Pér. N° 64, p.45
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