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Code civil › Book 1 › Title 5 › Chapter 0

ARTICLE 205

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le 42 besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'art. 927 du Code civil. 1. « Attendu qu’une épouse divorcée ne peut prétendre à des dommages intérêts sur la base de l’art. 301 al.2 qu’autant qu’elle justifie un préjudice matériel (autre que celui découlant de la perte du devoir de secours) ou moral actuel et certain au moment de la dissolution du mariage par la faute de son mari et causé par ladite dissolution… ». TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre 1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.69 2. Pension alimentaire en droit traditionnel : Enonciation obligatoire de la coutume des parties. Omission. Sanction. Cassation. CS, Arr. n° 04 du 14 Octobre 1976, bull. des arrêts n° 36, p. 5234 3. Pension alimentaire et garde des enfants – énonciation de la coutume applicable… L’arrêt qui, statuant sur l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une pension alimentaire énonce clairement la coutume applicable relative à la pension alimentaire et contient la référence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS Arrêt du 8 juillet 1976. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.188 4. Pension alimentaire – paiement compétence du tribunal de grande instance. Article 16(b) de l’ordonnance n°72-4 du 26 août 1972. TGI de Douala. Jugement n°232 du 2 mars 1972. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14 , p.248 5. « Attendu que l’arrêt constate, d’une part, que la pension alimentaire accordée pendant l’instance est due jusqu’au jugement définitif, bien que le jugement ait prononcé le divorce aux torts réciproques des époux et supprimé la pension d’autre part qu’en admettant que l’effet des mesures provisoires prises par les décisions judiciaires susvisées ait pris fin à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Douala le 6 novembre 1964, il demeure évident que l’arrêt susvisé ne pouvait avoir l’effet rétroactif et que la pension alimentaire due pour la période antérieure, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation devait être payée ». CS arrêt n°123 du 14 mars 1967 Bull, p.1579. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.13 6. « Attendu que le versement de la pension alimentaire dont le but est d’assurer la subsistance de son créancier réputé sans ressources suffisantes s’exécute nécessairement d’avance et au commencement de chaque période prévue et non à terme échu, faute de quoi elle manquerait son but en laissant son créancier dans le dénuement ». CS cor. Arrêt n°61 du 15 janvier 1963, Bull p.534. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.26 7. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressément qu’elle lui sera versée jusqu’à son remariage. TGI Mefou. Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.56 8. S‘agissant de la pension alimentaire de l’article 301 du code civil, elle n’est accordée qu’au conjoint Innocent. La Cour Suprême dit cependant que son montant devra tenir compte des besoins du créancier et des moyens du débiteur : Aff. Dame Eche née Lucuona Raymonde contre Eche Marc Roger, CS n°28/CC du 23 mars 1978. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.86 9. La pension alimentaire se paie avant le terme échu et non après l’échéance du terme : Aff. Foe Amougou contre Assouga Bernadette, CS A. du 15 janvier 1963. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.87 10. Défaut de contribution aux charges du ménage - pension alimentaire pour enfants. CS Arrêt n°39/l du 27 févri er 2003, aff. Bitjoka Jérémie c/ Bitjoka née Ngo Mbock Elise. Par René Njeufack Temgwa. Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.45
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