Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le décès
n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le
mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son
greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.
Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de première ins-
tance désigné à l'art. 389, alinéa 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d'autorisation à
mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui
statuera sur la demande d'autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement le
serment prévu à l'alinéa 1er du présent art. en présence des membres de son conseil de famille.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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