La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier
ne s'y oppose.
Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du
mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l'opposition au
moment où ils traitent avec l'épouse.
Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée
par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu'elle a pris depuis l'opposition
sont valables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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