A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne
peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'art. 159, n'a pas été obtenu;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer
mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer
dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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