Si l'un des deux est mort ou s!il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment;
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nou-
velles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l'acte du mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent art. et aux art. suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'art. 363 du Code pénal.
Texte officiel
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article 149 du Code civil/akn/cm/act/code/undated/code-civil
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